F-2.1, r. 15 - Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec

Texte complet
5. La somme d’argent exigée par l’article 1 est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1975-83, a. 5.